24.4. Le ministre détermine, par arrêté, les droits qui peuvent être exigés pour le traitement d’une demande de regroupement de certificats d’autorisation et pour la délivrance d’un certificat administratif en vertu de l’article 24.1, de même que les modalités de paiement de ces droits.
Ces droits peuvent varier en fonction, notamment, de la catégorie de sources de contamination en cause, du nombre de certificats d’autorisation concernés et de la complexité des aspects techniques et environnementaux afférents à la demande.