21. Quiconque est responsable d’un rejet accidentel, dans l’environnement, d’un contaminant visé à l’article 20 ou d’une matière dangereuse doit, sans délai, en aviser le ministre.
Ce responsable doit également, sans délai:1° faire cesser le rejet;
2° dans le cas d’un rejet d’un contaminant, récupérer, nettoyer ou traiter sur place les matières contaminées par le rejet ou, si cela ne peut être effectué, enlever les matières contaminées de la zone affectée par le rejet et les expédier vers un lieu autorisé;
3° dans le cas d’un rejet de matières dangereuses, gérer les matières contaminées par le rejet conformément aux articles 70.5.1 à 70.5.5.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les cas où une autre personne que le responsable est tenue aux obligations visées au deuxième alinéa, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine.
1972, c. 49, a. 21; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 2017, c. 42017, c. 4, a. 161; 2022, c. 82022, c. 8, a. 881.