201. Le sous-ministre exécute la décision de la Commission et, le cas échéant, délivre un certificat d’autorisation assorti des conditions fixées par la Commission, à moins que le ministre ne l’autorise à substituer une décision différente.
Le sous-ministre transmet au requérant un certificat d’autorisation ou un refus écrit, en conformité avec toute décision visée au premier alinéa. Copie de la décision du sous-ministre est transmise à la Commission et à l’Administration régionale Kativik.
Le sous-ministre transmet également une copie de sa décision à la corporation du village naskapi dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 200.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 114; 1979, c. 49, a. 33.