197. La Commission examine et évalue l’étude d’impact et rend la décision prévue à l’article 200 en tenant compte, notamment, des considérations suivantes auxquelles elle accorde l’importance qu’elle juge appropriée:a) les aspects bénéfiques et néfastes du projet ainsi que ses impacts positifs et négatifs sur l’environnement et le milieu social;
b) les atteintes à l’environnement, qui ne peuvent être évitées par les moyens techniques actuels, et celles que le requérant n’a pas choisi d’éviter complètement de même que les suggestions de ce dernier en vue de limiter ces atteintes;
c) les mesures raisonnables et disponibles pour prévenir ou réduire les impacts négatifs et pour intensifier les impacts positifs du projet;
d) les solutions de rechange raisonnables au projet et à ses éléments;
e) les méthodes et autres mesures proposées par le requérant pour contrôler suffisamment l’émission de contaminants dans l’environnement ou pour régler d’autres problèmes d’environnement, le cas échéant;
f) la conformité du projet envisagé avec les lois et règlements concernant les problèmes environnementaux engendrés par ce genre de projet, y compris avec les projets de loi et de règlement déposés officiellement par le ministre;
g) les mesures de protection dont la mise en oeuvre est prévue par le requérant en cas d’accident.