188. Les projets obligatoirement assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen prévue dans la présente sous-section sont énumérés à l’annexe «A» et les projets qui en sont obligatoirement soustraits sont énumérés à l’annexe «B».
Le gouvernement peut, par règlement adopté en vertu de l’article 205, modifier les annexes «A» et «B» et assujettir ou soustraire obligatoirement d’autres projets à la procédure d’évaluation et d’examen.