167. Sous réserve des dispositions applicables aux terres de la catégorie I en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) et malgré l’article 154, le gouvernement peut, en tout temps, lorsqu’il le juge à propos dans l’intérêt public, autoriser, à ses conditions, l’exécution et l’exploitation d’un projet qui n’a pas été autorisé par le ministre, ou modifier certaines conditions imposées par ce dernier. Dans ces cas, le ministre peut, après consultation du Comité d’examen, recommander au gouvernement d’assortir sa décision de certaines conditions destinées à assurer la protection de l’environnement et du milieu social. Le gouvernement peut imposer de telles conditions ou toute autre condition qu’il juge utile.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.