164. Lorsque le sous-ministre est satisfait des études d’impact fournies par un requérant, il lui transmet un certificat d’autorisation ou un refus écrit. Copie de la décision est transmise à l’Administration régionale crie.
Une décision favorable peut être assortie de conditions, que le requérant doit respecter lors de la réalisation et de l’exploitation du projet.
Si le sous-ministre ne suit pas, dans les matières visées au présent article et à l’article 163, les recommandations du Comité d’examen, il doit consulter à nouveau celui-ci avant de transmettre toute décision.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33.