154. Nul ne peut entreprendre ou réaliser un projet non obligatoirement soustrait de la procédure d’évaluation et d’examen à moins:a) de la délivrance, par le sous-ministre, d’un certificat d’autorisation, après application de la procédure d’évaluation et d’examen; ou
b) de la délivrance, par le sous-ministre, d’une attestation de non-assujettissement du projet à la procédure d’évaluation et d’examen.