144. Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs transmet au Comité consultatif, pour étude et commentaires, avant de les approuver, les plans généraux et quinquennaux d’aménagement forestier de la forêt du domaine de l’État située dans le territoire visé à l’article 133. Le Comité consultatif doit transmettre ses commentaires, le cas échéant, dans les 90 jours.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 249; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 239; 2003, c. 8, a. 6.