137. Malgré le premier alinéa de l’article 135, le gouvernement du Québec, celui du Canada et le Gouvernement de la nation crie peuvent, par entente unanime, modifier le nombre de membres nommés par chacun d’entre eux.
Avis d’une telle entente doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 94, a. 4; 2013, c. 19, a. 91.