Les articles 38, 39 et 45 de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation du gouvernement.
L’article 45 de la présente loi sera remplacé lors de l’entrée en vigueur de l’article 1 du chapitre 55 des lois de 1977 à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement pour l’entrée en vigueur dudit article 45.
La présente loi sera modifiée par l’insertion d’autres articles après l’article 45, lors de l’entrée en vigueur de l’article 2 du chapitre 55 des lois de 1977, à la date fixée par proclamation du gouvernement.