126. Nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, la présente loi s’applique au gouvernement de même qu’à ses ministères et organismes.
1972, c. 49, a. 126; 1990, c. 26, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 239; 2002, c. 11, a. 12.