124.4. Le responsable de la source de contamination qui sollicite l’approbation d’un programme d’assainissement visé à l’article 124.3 doit informer, par tout moyen que le ministre détermine, la population de la région où se trouve la source de contamination.
Une preuve de la diffusion de cette information doit être fournie au ministre.
Le ministre transmet également la demande d’approbation au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la source de contamination. Celui-ci doit mettre ce dossier à la disposition du public pendant une période de 15 jours.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 841; 2017, c. 42017, c. 4, a. 18012.