116.2. Aucune poursuite ne peut être intentée pour une infraction à l’article 20 relativement à l’émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de tout contaminant susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens, contre le responsable d’une source de contamination, dans le cas où celui-ci a soumis un programme d’assainissement qui a été approuvé par le sous-ministre et dans la mesure où il en respecte fidèlement les exigences et échéances.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 15.