124.1.Aucune disposition d’un règlement, dont l’entrée en vigueur est postérieure au 9 novembre 1978, susceptible d’affecter les immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), ne s’applique à cette aire ou à cette zone à moins que le règlement ne l’indique expressément.
124.1.Aucune disposition d’un règlement, dont l’entrée en vigueur est postérieure au 9 novembre 1978, susceptible d’affecter les immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), ne s’applique à cette aire ou à cette zone à moins que le règlement ne l’indique expressément.