123.2. Une décision du sous-ministre ou de la Commission municipale du Québec en matière de taux ou de taxe d’eau rendue le ou après le 21 décembre 1972 et une dénégation de conformité faite en vertu de l’article 95.4, sont exécutoires malgré tout recours formé en vertu de la section XI du présent chapitre ou autre contestation devant les tribunaux judiciaires, jusqu’à la décision du Tribunal administratif du Québec ou la décision finale des tribunaux judiciaires, selon le cas.
Le présent article s’applique également à toute décision de la Commission municipale rendue en vertu de l’article 628 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
1978, c. 64, a. 49; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 19; 1997, c. 43, a. 551.