122.3. Les articles 122.1 et 122.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tous les certificats, autorisations, approbations, permissions ou permis délivrés en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci. Ils s’appliquent également dans les cas prévus à l’article 32.8 sans cependant restreindre l’application de cet article.
1982, c. 25, a. 17; 1999, c. 75, a. 35.