120.4. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, aliéner, utiliser ou offrir en vente une chose qui a été saisie ni enlever, détériorer ou permettre l’enlèvement ou la détérioration de cette chose, de son contenant ou de la fiche de saisie.
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32.