119.0.2. Lorsqu’une municipalité est tenue d’appliquer tout ou partie d’un règlement pris en vertu de la présente loi, les fonctionnaires ou employés de cette municipalité, dûment autorisés par celle-ci, sont investis des pouvoirs prévus à l’article 119 aux fins de l’application de ce règlement.
2017, c. 42017, c. 4, a. 1921.