119. Tout fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre peut, à tout moment raisonnable, pénétrer sur un terrain, dans un édifice, y compris une maison d’habitation, dans un véhicule ou sur un bateau afin de consulter des livres, registres et dossiers ou d’examiner les lieux pour les fins de l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres et dossiers doit en donner communication au fonctionnaire et lui en faciliter l’examen.
Le fonctionnaire peut aussi à cette occasion:1° prélever des échantillons;
2° faire ou faire faire toute excavation ou tout forage nécessaire en tout lieu;
3° installer des appareils de mesure;
4° effectuer des tests ou prendre des mesures;
5° procéder à des analyses;
6° enregistrer l’état d’un lieu ou d’un environnement naturel au moyen de photographies, de bandes vidéos ou d’autres enregistrements sonores ou visuels;
7° examiner, enregistrer ou copier un document ou des données, sous quelque forme que ce soit;
8° exiger qu’une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche, dans les conditions qu’il précise.
Peut aussi exercer les pouvoirs conférés par le présent article tout fonctionnaire ou employé d’une municipalité désigné par le ministre pour remplir les fonctions d’inspecteur aux fins de l’application des dispositions réglementaires prises en vertu de la présente loi et qu’indique l’acte de désignation.
1972, c. 49, a. 119; 1978, c. 64, a. 45; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 30; 2002, c. 53, a. 16; 2011, c. 20, a. 33.