118.4.1. Le ministre rend accessible au public, sur le site Internet de son ministère, tout renseignement obtenu en vertu d’un règlement pris en vertu du sous-paragraphe l du paragraphe 16° de l’article 46 ou des paragraphes 11° et 12° du premier alinéa de l’article 95.1 concernant:a) les volumes mensuels et annuels d’eau prélevés ou utilisés ou, si ces volumes d’eau ne sont pas mesurés à l’aide d’un équipement de mesure, leur estimation, exprimés en litres;
b) le nom de celui qui prélève ou utilise les volumes d’eau visés au paragraphe a;
c) l’emplacement du site de prélèvement des volumes d’eau visés au paragraphe a ou du système d’aqueduc d’où ceux-ci proviennent.
Les articles 23.1 et 27 n’ont pas pour effet de restreindre la portée du présent article.
2023, c. 172023, c. 17, a. 101.