118.4. Toute personne a droit d’obtenir du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou, concernant la présence d’un contaminant dans l’environnement.
Le présent article s’applique sous réserve des restrictions aux droits d’accès prévues à l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1978, c. 64, a. 44; 1979, c. 49, a. 38; 1985, c. 30, a. 81; 1990, c. 26, a. 18; 1994, c. 17, a. 60; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.