118.3.5. Sans restreindre les pouvoirs du ministre à cet égard, il est du devoir des municipalités d’exécuter et de faire exécuter tout règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi qui édicte que tel règlement ou certains articles de ce règlement sont appliqués par toutes les municipalités, par une certaine catégorie de municipalités ou par une ou plusieurs municipalités, sauf si un règlement municipal portant sur les matières visées dans les règlements susmentionnés a été approuvé conformément à l’article 118.3.3. Aucun permis de construction, de réparation ou d’agrandissement ne peut être délivré par une municipalité si le projet de construction, de réparation ou d’agrandissement n’est pas en tous points conforme à tels règlements.
1972, c. 49, a. 86; 1978, c. 64, a. 28; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 15; 1997, c. 43, a. 875; 2017, c. 142017, c. 14, a. 321.