118.16. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre, à moins que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
Si le Tribunal rend une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence.
Malgré le premier alinéa, un recours exercé en vertu de l’article 118.13 suspend l’exécution de la décision, sous réserve de la comptabilisation des intérêts.
1972, c. 49, a. 99; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 30, a. 25; 1991, c. 80, a. 7; 1997, c. 43, a. 542; 2000, c. 60, a. 2; 2011, c. 20, a. 16; 2017, c. 42017, c. 4, a. 1341.