98. L’appel peut être interjeté dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision, au moyen d’une requête signifiée au sous-ministre qui doit la transmettre sans délai au secrétaire de la Commission municipale avec une copie certifiée du dossier relatif à la décision dont il y a appel.
1972, c. 49, a. 98; 1979, c. 49, a. 33.