115.8. Pour l’application des articles 115.5 à 115.7, le demandeur ou le titulaire doit produire, comme condition de la délivrance, du maintien, de la modification ou du renouvellement d’une autorisation, la déclaration prévue par règlement du gouvernement.
Le gouvernement ou le ministre peut également, aux mêmes fins, exiger toute information ou tout document supplémentaire, notamment quant aux infractions pénales ou aux actes criminels dont a été déclaré coupable le demandeur ou le titulaire ou l’un de ses prêteurs d’argent ou, s’il s’agit de personnes morales, l’un de leurs administrateurs, dirigeants ou actionnaires.
Le présent article s’applique à quiconque veut se faire céder une autorisation, conformément à l’article 31.0.2, ou une accréditation, conformément à l’article 118.9.
2011, c. 20, a. 26; 2017, c. 42017, c. 4, a. 1541.