115.5. Le gouvernement ou le ministre peut, pour tout ou partie d’un projet, refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une autorisation, la modifier, la suspendre ou la révoquer si le demandeur ou le titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires:1° est le prête-nom d’une autre personne;
2° a, au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel liés à l’exercice d’activités visées par l'autorisation ou d’un acte criminel prévu par les articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
3° a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou a dénaturé ou omis de déclarer un fait important pour la délivrance, le maintien, la modification ou le renouvellement de l’autorisation;
4° a, au cours des deux dernières années, été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements, ou au cours des cinq dernières années si le montant minimal de l’amende auquel était passible le contrevenant pour cette infraction était celui prévu par l’article 115.32;
5° est en défaut de respecter une ordonnance ou une injonction rendue en vertu de la présente loi;
6° est en défaut de payer un montant dû en vertu de la présente loi, de toute autre loi dont le ministre est chargé de l’application ou de tout règlement édicté en vertu de celles-ci, y compris le défaut de payer une amende ou une sanction administrative pécuniaire;
7° a un lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), avec une personne qui exerce une activité similaire alors que son autorisation a été suspendue, révoquée ou fait l’objet d’une injonction ou d’une ordonnance à cet effet, sauf si la preuve est faite que l’activité du demandeur ou du titulaire ne constitue pas la continuation de l’activité de cette personne.