115.46. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi ou de ses règlements se prescrivent, selon le délai le plus long, par:1° cinq ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction;
2° deux ans à compter de la date à laquelle l’inspection ou l’enquête qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise:a) lorsque de fausses représentations sont faites au ministre ou à un fonctionnaire, un employé ou une autre personne visé par l’article 119, 119.1, 120 ou 120.1;
b) dans le cas d’une infraction relative à des matières dangereuses visées par la section VII.1 du chapitre I;
c) dans le cas d’une infraction visée par l’article 20.
Dans les cas visés au paragraphe 2º du premier alinéa, le certificat du ministre, de l’inspecteur ou de l’enquêteur constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle l’inspection ou l’enquête a été entreprise.