115.41. Dans la détermination de la peine, le juge tient compte des facteurs aggravants. Sont notamment de tels facteurs:1° la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte grave à la santé humaine ou à l’environnement, y compris à la végétation ou à la faune;
2° la nature particulière de l’environnement affecté, notamment s’il s’agit d’un élément unique, rare, important ou vulnérable;
3° le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
4° le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou avertissements visant à la prévenir;
5° les coûts supportés par la collectivité pour réparer le préjudice ou les dommages causés;
6° la nature dangereuse des substances à l’origine de l’infraction;
7° le comportement du contrevenant après avoir commis l’infraction, notamment avoir tenté de la dissimuler ou avoir omis de prendre rapidement des mesures afin d’en empêcher ou d’en atténuer les conséquences ou afin d’y remédier;
8° le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, ait accru ses revenus ou ait réduit ses dépenses ou avait l’intention de le faire;
9° le fait que le contrevenant ait omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les effets malgré sa capacité financière de le faire, compte tenu notamment de sa taille, de son patrimoine, de son chiffre d’affaires ou de ses revenus.