115.31. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:1° contrevient à l’article 22, au premier alinéa de l’article 30, à l’article 31.0.5.1, 31.1, 31.7, 31.10, 31.26, 31.51, 31.51.1, 31.53, 31.54 ou 31.57, au deuxième alinéa de l’article 31.68.1, à l’article 31.75, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 32.7, à l’article 33, 39, 41 ou 43, au premier alinéa de l’article 46.6, à l’article 55, 66, 70.5.2, 70.8 ou 70.9, au premier alinéa de l’article 118.9, à l’article 154 ou 189;
2° fait défaut d’aviser le ministre sans délai en cas de rejet accidentel d’un contaminant dans l’environnement, conformément à l’article 21;
3° ne respecte pas une condition, une restriction ou une interdiction déterminée par le gouvernement, un comité de ministres ou le ministre en application de l’article 31.0.12, 31.6 ou 31.7.1 ou du deuxième alinéa de l’article 31.7.2;
4° fait défaut de se conformer à une mesure imposée par le ministre en application de l’article 31.0.5, 31.24, 31.83 ou 70.18;
5° fait défaut d’informer le ministre de la cessation définitive d’un prélèvement d’eau ou de se conformer aux mesures qu’il lui impose conformément à l’article 31.83;
5.1° fait défaut d’exécuter, en remplacement du paiement d’une contribution financière, tous travaux déterminés en vertu du deuxième alinéa de l’article 46.0.5 ou fait défaut de respecter toute condition, restriction ou interdiction prescrite en vertu de cette disposition;
6° produit ou signe une attestation requise en vertu de la présente loi ou de ses règlements qui est fausse ou trompeuse;
7° réalise un projet, exerce une activité ou fait une chose sans avoir préalablement obtenu toute autre forme d’autorisation requise par la présente loi ou ses règlements, dans les cas où aucune autre peine n’est autrement prévue par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
8° fait une déclaration ou fournit une information fausse ou trompeuse afin d’obtenir une approbation, une autorisation, une attestation, une accréditation ou une certification exigée en vertu de la présente loi ou de ses règlements.