Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
115.31. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 22, aux premier et deuxième alinéas de l’article 30, au deuxième alinéa de l’article 31.0.5, à l’article 31.1, 31.7, 31.10, 31.26, 31.51, 31.51.1, 31.53, 31.54 ou 31.57, au deuxième alinéa de l’article 31.68.1, à l’article 31.75, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 32.7, à l’article 33, 39, 41 ou 43, au premier alinéa de l’article 46.6, à l’article 51.1, 66, 70.5.2, 70.8 ou 70.9, au premier alinéa de l’article 118.9, à l’article 154 ou 189;
2°  fait défaut d’aviser le ministre sans délai en cas de rejet accidentel d’un contaminant ou d’une matière dangereuse dans l’environnement conformément au premier alinéa de l’article 21;
3°  ne respecte pas une condition, une restriction ou une interdiction déterminée par le gouvernement, un comité de ministres ou le ministre en application de l’article 31.0.12, 31.6 ou 31.7.1 ou du deuxième alinéa de l’article 31.7.2;
4°  fait défaut de se conformer à une mesure imposée par le ministre en application du premier alinéa de l’article 31.0.5 ou de l’article 31.24, 31.83 ou 70.18;
5°  fait défaut d’informer le ministre de la cessation définitive d’un prélèvement d’eau ou de se conformer aux mesures qu’il lui impose conformément à l’article 31.83;
5.1°  fait défaut d’exécuter, en remplacement du paiement d’une contribution financière, tous travaux déterminés en vertu du deuxième alinéa de l’article 46.0.5 ou fait défaut de respecter toute condition, restriction ou interdiction prescrite en vertu de cette disposition;
6°  fournit une information fausse ou trompeuse pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
7°  réalise un projet, exerce une activité ou fait une chose sans avoir préalablement obtenu toute autre forme d’autorisation requise par la présente loi ou ses règlements, dans les cas où aucune autre peine n’est autrement prévue par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
8°  (paragraphe abrogé).
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199; 2017, c. 4, a. 170; 2017, c. 14, a. 34; 2022, c. 8, a. 123.
115.31. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 22, au premier alinéa de l’article 30, à l’article 31.0.5.1, 31.1, 31.7, 31.10, 31.26, 31.51, 31.51.1, 31.53, 31.54 ou 31.57, au deuxième alinéa de l’article 31.68.1, à l’article 31.75, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 32.7, à l’article 33, 39, 41 ou 43, au premier alinéa de l’article 46.6, à l’article 55, 66, 70.5.2, 70.8 ou 70.9, au premier alinéa de l’article 118.9, à l’article 154 ou 189;
2°  fait défaut d’aviser le ministre sans délai en cas de rejet accidentel d’un contaminant dans l’environnement, conformément à l’article 21;
3°  ne respecte pas une condition, une restriction ou une interdiction déterminée par le gouvernement, un comité de ministres ou le ministre en application de l’article 31.0.12, 31.6 ou 31.7.1 ou du deuxième alinéa de l’article 31.7.2;
4°  fait défaut de se conformer à une mesure imposée par le ministre en application de l’article 31.0.5, 31.24, 31.83 ou 70.18;
5°  fait défaut d’informer le ministre de la cessation définitive d’un prélèvement d’eau ou de se conformer aux mesures qu’il lui impose conformément à l’article 31.83;
5.1°  fait défaut d’exécuter, en remplacement du paiement d’une contribution financière, tous travaux déterminés en vertu du deuxième alinéa de l’article 46.0.5 ou fait défaut de respecter toute condition, restriction ou interdiction prescrite en vertu de cette disposition;
6°  produit ou signe une attestation requise en vertu de la présente loi ou de ses règlements qui est fausse ou trompeuse;
7°  réalise un projet, exerce une activité ou fait une chose sans avoir préalablement obtenu toute autre forme d’autorisation requise par la présente loi ou ses règlements, dans les cas où aucune autre peine n’est autrement prévue par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
8°  fait une déclaration ou fournit une information fausse ou trompeuse afin d’obtenir une approbation, une autorisation, une attestation, une accréditation ou une certification exigée en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
Lorsqu’une poursuite pénale est intentée contre un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) pour une infraction au paragraphe 6° du premier alinéa, le ministre en informe le syndic de l’ordre professionnel concerné.
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199; 2017, c. 4, a. 170; 2017, c. 14, a. 34.
115.31. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 21, 22 ou 31.1, au premier alinéa de l’article 31.16, au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 31.23, à l’article 31.25, au premier alinéa de l’article 31.28, à l’article 31.51 ou 31.51.1, au premier alinéa de l’article 31.53, 31.54 ou 31.57, au deuxième alinéa de l’article 31.83, à l’article 32, 32.1, 32.2, 32.7, 32.9, 33, 39, 41 ou 43, au premier alinéa de l’article 46.6, à l’article 48 ou 55, au premier alinéa de l’article 65, à l’article 66 ou 70.9, au deuxième alinéa de l’article 70.18 ou à l’article 95.1, 95.3, 154 ou 189;
2°  produit ou signe une fausse attestation de conformité environnementale;
3°  fait une chose sans obtenir préalablement toute autre approbation, autorisation, permission, attestation ou tout certificat ou permis exigé en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
4°  fait une déclaration qu’il sait fausse ou trompeuse afin d’obtenir une approbation, autorisation, permission, attestation ou un certificat ou permis exigé en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
5°  effectue un prélèvement d’eau sans l’autorisation du gouvernement ou du ministre, selon le cas, en violation des dispositions de la section IV.1 ou de l’article 31.75.
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199.
115.31. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 21, 22 ou 31.1, au premier alinéa de l’article 31.16, au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 31.23, à l’article 31.25, au premier alinéa de l’article 31.28, à l’article 31.51 ou 31.51.1, au premier alinéa de l’article 31.53, 31.54 ou 31.57, au deuxième alinéa de l’article 31.83, à l’article 32, 32.1, 32.2, 32.7, 32.9, 33, 39, 41 ou 43, au premier alinéa de l’article 46.6, à l’article 48 ou 55, au premier alinéa de l’article 65, à l’article 66 ou 70.9, au deuxième alinéa de l’article 70.18 ou à l’article 95.1, 95.3, 154 ou 189;
2°  produit ou signe une fausse attestation de conformité environnementale;
3°  fait une chose sans obtenir préalablement toute autre approbation, autorisation, permission, attestation ou tout certificat ou permis exigé en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
4°  fait une déclaration qu’il sait fausse ou trompeuse afin d’obtenir une approbation, autorisation, permission, attestation ou un certificat ou permis exigé en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
5°  effectue un prélèvement d’eau sans l’autorisation du gouvernement ou du ministre, selon le cas, en violation des dispositions de la section IV.1 ou de l’article 31.75.
2011, c. 20, a. 26.