115.28. Lorsque l’application d’une disposition d’un règlement pris par le gouvernement en vertu de la présente loi relève d’une municipalité et qu’un manquement à cette disposition peut donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire, celle-ci peut également être imposée par toute municipalité désignée à cette fin par le gouvernement lorsque le manquement est constaté sur son territoire. Une telle sanction ne peut toutefois se cumuler avec celle que la personne désignée par le ministre peut également imposer à la même personne en raison des mêmes faits, survenus le même jour.
Les dispositions de la présente loi relatives aux sanctions administratives pécuniaires s’appliquent à la municipalité qui impose une telle sanction, compte tenu des adaptations nécessaires et aux conditions déterminées par le gouvernement, y compris la possibilité de contester la décision devant la cour municipale compétente et des précisions quant aux modalités liées au recouvrement des montants dus à ce titre.
La municipalité qui impose une sanction administrative pécuniaire peut exiger des frais liés au recouvrement de ce montant.
Les montants perçus par la municipalité en vertu du présent article lui appartiennent et, exception faite des frais de recouvrement, doivent être affectés au financement de mesures et de programmes dans le domaine de l’environnement.
2011, c. 20, a. 26; 2022, c. 82022, c. 8, a. 137143.