115.26. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne qui:1° rejette ou permet le rejet d’un contaminant dans l’environnement au-delà de la quantité ou de la concentration déterminée conformément à la présente loi, notamment en vertu de l’article 25, 26 ou 31.37, contrairement au premier alinéa de l’article 20;
2° enfreint la prohibition prévue au deuxième alinéa de l’article 20 relativement au rejet d’un contaminant dont la présence dans l’environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité de l’environnement, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens;
3° est responsable du rejet accidentel d’une matière dangereuse ou d’un contaminant dans l’environnement et fait défaut de faire cesser le rejet, conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 21;
3.1° est responsable du rejet accidentel d’un contaminant dans l’environnement et fait défaut de récupérer, de nettoyer ou de traiter sur place les matières contaminées par le rejet ou d’enlever les matières contaminées dans la zone affectée par le rejet et de les expédier vers un lieu autorisé, conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 21;
4° a la garde d’un terrain dans lequel se trouvent des contaminants et fait défaut d’en aviser le propriétaire du fonds voisin ou d’envoyer copie de cet avis au ministre, dans les cas et aux conditions prévus à l’article 31.52;
5° enfreint l’interdiction de transfert d’eau prescrite par l’article 31.90 ou 31.105;
6° fait défaut d’effectuer les prélèvements d’eau conformément à l’article 45.1 et de transmettre les échantillons recueillis à un laboratoire accrédité;
7° fait défaut de prendre les mesures prescrites par le ministre conformément à un plan d’urgence élaboré en vertu de l’article 49 en cas de pollution de l’atmosphère;
7.1° a, de sa propre initiative, contrairement à ce qui est prévu à l’article 53.31.0.2, élaboré ou mis en œuvre tout ou partie d’un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles, lorsque l’élaboration, la mise en œuvre et le financement d’un tel système sont, par règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.1, confiés à des personnes qui y sont déterminées;
8° a fait l’étude exigée en vertu de l’article 65 et fait défaut d’aviser le propriétaire du fonds voisin ou d’envoyer copie de cet avis au ministre, dans les cas et aux conditions prévus à l’article 65.3;
9° est responsable d’un rejet accidentel de matières dangereuses dans l’environnement et fait défaut:a) soit de les récupérer et d’enlever toute matière contaminée qui n’est pas nettoyée ou traitée sur place, conformément à l’article 70.5.1;
b) soit d’en aviser le propriétaire du fonds voisin ou d’envoyer copie de cet avis au ministre, dans les cas et aux conditions prévus à l’article 70.5.3;
10° fait défaut de se conformer à une ordonnance qui lui a été imposée en vertu de la présente loi ou, de quelque façon, en empêche l’exécution ou y nuit;
11° réalise un projet, exerce ou poursuit une activité ou fait une chose alors que:a) la délivrance ou le renouvellement de l’approbation, l’autorisation, l’attestation, l’accréditation ou la certification exigée en vertu de la présente loi a été refusé;
b) l’approbation, l’autorisation, l’attestation, l’accréditation ou la certification exigée en vertu de la présente loi a été suspendue ou révoquée;
12° exerce une activité ou fait une chose à l’encontre de toute autre décision rendue à son égard par le gouvernement ou le ministre en application de la présente loi.