Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
115.25. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne qui:
1°  fait défaut d’aviser le ministre sans délai en cas de rejet accidentel d’un contaminant ou d’une matière dangereuse dans l’environnement, conformément au premier alinéa de l’article 21;
2°  réalise un projet, exerce une activité ou fait une chose sans avoir préalablement obtenu toute autorisation, approbation, attestation, accréditation ou certification requise par la présente loi, notamment en vertu de l’article 22, 31.1, 31.51, 31.51.1, 31.54 ou 118.6;
3°  effectue un changement à son projet ayant l’un des effets prévus à l’article 30 ou 31.7 sur l’exercice des activités autorisées sans obtenir, au préalable, une modification de son autorisation, conformément à ces articles;
4°  ne respecte pas une condition, une restriction ou une interdiction déterminée par le gouvernement, un comité de ministres ou le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.0.5 ou 31.0.12, de l’article 31.6 ou 31.7.1 ou du deuxième alinéa de l’article 31.7.2;
5°  fait défaut d’informer le ministre de la cessation définitive d’un prélèvement d’eau ou de se conformer aux mesures que ce dernier lui impose, conformément à l’article 31.83;
6°  fait défaut de procéder ou de transmettre au ministre une étude de caractérisation, en contravention avec une disposition de la présente loi;
6.1°  fait défaut de soumettre, pour approbation du ministre, un plan de réhabilitation ou fait défaut de soumettre les documents devant accompagner un tel plan, en contravention avec une disposition de la présente loi;
7°  fait défaut de maintenir son installation en exploitation jusqu’à ce que les mesures de remplacement approuvées par le ministre soient effectives, conformément au deuxième alinéa de l’article 32.7;
8°  aménage ou exploite un lieu visé au premier alinéa de l’article 33 sans qu’il soit muni d’une installation de gestion ou de traitements des eaux autorisée ou conforme aux dispositions de cet article;
9°  impose un taux différent de celui imposé par le ministre ou impose un taux avant la date prescrite par le ministre conformément à l’article 39;
9.1°  fait défaut d’exécuter, en remplacement du paiement d’une contribution financière, tous travaux déterminés en vertu du deuxième alinéa de l’article 46.0.5 ou fait défaut de respecter toute condition, restriction ou interdiction prescrite en vertu de cette disposition;
9.2°  réalise une activité interdite par l’article 51.1;
10°  fait défaut de respecter les obligations prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 66 relativement au dépôt et au rejet des matières résiduelles;
11°  fournit un renseignement erroné ou un document incomplet pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
La sanction prévue au premier alinéa peut également être imposée à toute personne qui ne se conforme pas à une mesure imposée par le ministre en application du premier alinéa de l’article 31.0.5 ou de l’article 31.24, 31.83 ou 70.18.
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199; 2017, c. 4, a. 165; 2017, c. 14, a. 33; 2022, c. 8, a. 118.
115.25. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne ou municipalité qui:
1°  fait défaut d’aviser le ministre sans délai en cas de rejet accidentel d’un contaminant dans l’environnement, conformément à l’article 21;
2°  réalise un projet, exerce une activité ou fait une chose sans avoir préalablement obtenu toute autorisation, approbation, attestation, accréditation ou certification requise par la présente loi, notamment en vertu de l’article 22, 31.0.5.1, 31.1 ou 118.6;
3°  effectue un changement visé à l’article 30 ou 31.7 quant à une activité autorisée par le gouvernement ou le ministre sans obtenir, au préalable, une modification de son autorisation, conformément à ces articles;
4°  ne respecte pas une condition, une restriction ou une interdiction déterminée par le gouvernement, un comité de ministres ou le ministre en vertu de l’article 31.0.12, 31.6, 31.7.1 ou du deuxième alinéa de l’article 31.7.2;
5°  fait défaut d’informer le ministre de la cessation définitive d’un prélèvement d’eau ou de se conformer aux mesures que ce dernier lui impose, conformément à l’article 31.83;
6°  fait défaut de procéder à une étude de caractérisation ou de soumettre, pour approbation du ministre, un plan de réhabilitation accompagné des documents requis, en contravention avec une disposition de la présente loi;
7°  fait défaut de maintenir son installation en exploitation jusqu’à ce que les mesures de remplacement approuvées par le ministre soient effectives, conformément au deuxième alinéa de l’article 32.7;
8°  aménage ou exploite un lieu visé au premier alinéa de l’article 33 sans qu’il soit muni d’une installation de gestion ou de traitements des eaux autorisée ou conforme aux dispositions de cet article;
9°  impose un taux différent de celui imposé par le ministre ou impose un taux avant la date prescrite par le ministre conformément à l’article 39;
9.1°  fait défaut d’exécuter, en remplacement du paiement d’une contribution financière, tous travaux déterminés en vertu du deuxième alinéa de l’article 46.0.5 ou fait défaut de respecter toute condition, restriction ou interdiction prescrite en vertu de cette disposition;
10°  fait défaut de respecter les obligations prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 66 relativement au dépôt et au rejet des matières résiduelles.
La sanction prévue au premier alinéa peut également être imposée à toute personne ou municipalité qui ne se conforme pas à une mesure imposée par le ministre en application de l’article 31.0.5, 31.24, 31.83 ou 70.18.
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199; 2017, c. 4, a. 165; 2017, c. 14, a. 33.
115.25. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne ou municipalité qui:
1°  fait défaut d’aviser sans délai en cas de présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant, conformément à l’article 21;
2°  fait une chose ou exerce une activité sans obtenir préalablement toute approbation, autorisation, permission, attestation ou tout permis ou certificat, dont le certificat d’autorisation requis en vertu de l’article 22 ou 31.1;
3°  fait défaut de respecter les normes relatives au rejet de contaminants ou les exigences ou les échéances d’application visées au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 31.13, conformément au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 31.23;
4°  fait défaut d’informer le ministre, dans les meilleurs délais, de la cessation définitive d’un prélèvement d’eau ou de se conformer aux mesures qu’il indique pour prévenir ou corriger toute atteinte à l’environnement ou aux droits d’autres utilisateurs, conformément au deuxième alinéa de l’article 31.83;
5°  impose ou modifie des taux reliés à l’exploitation d’un système d’aqueduc ou d’égout sans les soumettre préalablement au ministre pour approbation, conformément à l’article 32.9, ou perçoit une taxe, droit ou redevance pour les fins d’un tel système en contravention avec l’article 39;
6°  fait défaut de procéder à une étude de caractérisation d’un terrain ou de soumettre ou de produire un plan de réhabilitation accompagné d’un calendrier d’exécution, des plans et devis ou une attestation de conformité environnementale, en contravention avec une disposition de la présente loi;
7°  fait défaut de respecter les obligations prévues à l’article 66 relativement au dépôt et au rejet des matières résiduelles;
8°  fait défaut d’informer le ministre, dans le délai prescrit, de la cessation de tout ou partie de ses activités ou de se conformer aux mesures de décontamination qu’il indique, conformément au deuxième alinéa de l’article 70.18;
9°  entreprend, avant l’expiration du délai prévu par l’article 95.3, l’exécution d’un projet pour lequel une attestation de conformité environnementale est requise;
10°  fait défaut de se conformer aux mesures de décontamination requises en vertu de la présente loi.
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199.
115.25. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ pour une personne physique ou de 5 000 $ pour une personne morale peut être imposée à toute personne ou municipalité qui:
1°  fait défaut d’aviser sans délai en cas de présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant, conformément à l’article 21;
2°  fait une chose ou exerce une activité sans obtenir préalablement toute approbation, autorisation, permission, attestation ou tout permis ou certificat, dont le certificat d’autorisation requis en vertu de l’article 22 ou 31.1;
3°  fait défaut de respecter les normes relatives au rejet de contaminants ou les exigences ou les échéances d’application visées au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 31.13, conformément au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 31.23;
4°  fait défaut d’informer le ministre, dans les meilleurs délais, de la cessation définitive d’un prélèvement d’eau ou de se conformer aux mesures qu’il indique pour prévenir ou corriger toute atteinte à l’environnement ou aux droits d’autres utilisateurs, conformément au deuxième alinéa de l’article 31.83;
5°  impose ou modifie des taux reliés à l’exploitation d’un système d’aqueduc ou d’égout sans les soumettre préalablement au ministre pour approbation, conformément à l’article 32.9, ou perçoit une taxe, droit ou redevance pour les fins d’un tel système en contravention avec l’article 39;
6°  fait défaut de procéder à une étude de caractérisation d’un terrain ou de soumettre ou de produire un plan de réhabilitation accompagné d’un calendrier d’exécution, des plans et devis ou une attestation de conformité environnementale, en contravention avec une disposition de la présente loi;
7°  fait défaut de respecter les obligations prévues à l’article 66 relativement au dépôt et au rejet des matières résiduelles;
8°  fait défaut d’informer le ministre, dans le délai prescrit, de la cessation de tout ou partie de ses activités ou de se conformer aux mesures de décontamination qu’il indique, conformément au deuxième alinéa de l’article 70.18;
9°  entreprend, avant l’expiration du délai prévu par l’article 95.3, l’exécution d’un projet pour lequel une attestation de conformité environnementale est requise;
10°  fait défaut de se conformer aux mesures de décontamination requises en vertu de la présente loi.
2011, c. 20, a. 26.