115.10.3. Une décision prise par le ministre ou le gouvernement en vertu respectivement des articles 115.10.1 et 115.10.2 ne donne lieu à aucune indemnité de la part de l’État et prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou d’un décret.
2017, c. 42017, c. 4, a. 1551.