115.10.2. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre fondée sur les motifs prévus au premier alinéa de l’article 115.10.1, pour des activités exercées dans le cadre d’un projet qu’il a autorisé et pour la période qu’il fixe ou de façon permanente:1° modifier les normes particulières ou les conditions, restrictions ou interdictions régissant l’activité concernée;
2° imposer toute nouvelle norme particulière ou condition, restriction ou interdiction pour l’exercice de l’activité;
3° limiter ou faire cesser l’activité.