115.0.1. Lorsque des contaminants sont émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement, sont susceptibles de l’être ou qu’il y a lieu de prévenir qu’ils le soient, le ministre peut réclamer de toute personne ou municipalité les coûts de toute intervention qu’il effectue en vue d’éviter ou de diminuer un risque de dommage à des biens publics ou privés, à l’homme, à la faune, à la végétation ou à l’environnement en général.
La personne ou municipalité visée par le premier alinéa est celle qui a la garde ou le contrôle du contaminant, celle qui en avait la garde ou le contrôle au moment de son émission, son dépôt, son dégagement ou son rejet dans l’environnement ou celle qui est responsable d’un tel événement.
À l’égard de toute situation visée au premier alinéa, le ministre peut intervenir jusqu’à ce que la situation soit rétablie.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer les frais directs et indirects afférents à ses interventions de toute personne ou municipalité visée par le premier alinéa, que celle-ci ait ou non été poursuivie pour une infraction à une disposition de la présente loi. La responsabilité est solidaire lorsqu’il y a pluralité de débiteurs.