113. Lorsque quiconque refuse ou néglige de faire une chose qui lui a été ordonnée en vertu de la présente loi, le ministre peut faire exécuter la chose aux frais du contrevenant et en recouvrer le coût de ce dernier avec intérêts et frais de la même manière que pour toute dette due au gouvernement.
Toute somme due au gouvernement en application du premier alinéa constitue une créance privilégiée sur les biens meubles et immeubles du contrevenant, qui prend rang immédiatement après les frais de justice.
1972, c. 49, a. 113; 1984, c. 29, a. 20.