112. Dans toute poursuite relative à une infraction à la présente loi, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier à moins que celui-ci n’établisse que l’infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission.