109.1. Malgré les articles 106 à 109, le gouvernement peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à une disposition de la présente loi concernant un contaminant visé dans un règlement, ou qu’une infraction à une disposition d’un règlement ou d’une catégorie d’ordonnances, rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire:a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale d’au plus 10 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale d’au plus 25 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 50 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente, ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de 18 mois ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois;
b) dans le cas d’une corporation, d’une amende minimale d’au plus 25 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende minimale d’au plus 250 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 1 200 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende minimale d’au plus 550 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 1 500 000 $ dans le cas d’une récidive additionnelle.
Les peines visées dans les paragraphes a et b du premier alinéa peuvent être prescrites de manière à ce qu’elles varient selon l’importance du dépassement des normes auxquelles on a contrevenu.
1978, c. 64, a. 37; 1980, c. 11, a. 74; 1984, c. 29, a. 18; 1988, c. 49, a. 22; 1990, c. 26, a. 10.