109. Quiconque contrevient à la présente loi ou à un règlement établi en vertu de ses dispositions, commet une infraction et est passible, dans tous les cas où il n’est pas imposé d’autre peine, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 5 000 $.
Commet également une infraction qui le rend passible des peines prévues au premier alinéa celui qui, en violation des dispositions d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 31.0.1, fait défaut de payer les frais prescrits.
1972, c. 49, a. 109; 1982, c. 25, a. 12; 1988, c. 49, a. 21; 1990, c. 26, a. 9; 2002, c. 11, a. 7; 2002, c. 53, a. 14; 2004, c. 24, a. 8.