108.1. Un fonctionnaire ou employé du ministère de l’Environnement dûment autorisé par le ministre, ou un agent de la paix peut, lorsqu’il constate une infraction visée à l’article 108, remplir un billet d’assignation et en remettre une copie au contrevenant. L’original du billet est remis au ministère de l’Environnement.
La personne désignée sur un billet d’assignation peut éviter qu’une plainte soit portée contre elle en payant l’amende minimale prévue à l’article 108 et des frais de 2 $. Le paiement de l’amende et le reçu délivré par le ministère de l’Environnement libèrent le contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction.
Ce paiement ne peut être invoqué comme admission de responsabilité civile.
Après ce paiement, la personne désignée sur le billet d’assignation est considérée comme ayant été trouvée coupable de l’infraction.
Si la personne désignée sur le billet d’assignation refuse ou néglige de payer l’amende et les frais indiqués au deuxième alinéa dans un délai de quinze jours suivant la date du billet, une plainte peut être portée contre elle conformément à la loi.
Le présent article n’empêche pas de porter une plainte et de faire émettre une sommation suivant la loi, sans la délivrance d’un billet d’assignation.
1978, c. 64, a. 36; 1979, c. 49, a. 38.