1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:«agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
«atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
«champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
«contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
«eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
«élimination de matières résiduelles» : toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l’environnement, notamment par mise en décharge, stockage ou incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur élimination;
«environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
«matière dangereuse» : toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la présente loi, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements;
«matière résiduelle» : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon;
«ministre» : le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
«municipalité» : toute municipalité, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec ainsi qu’une régie intermunicipale;
«onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
«personne» : une personne physique, une personne morale, une fiducie, une société, une coopérative ou tout autre regroupement de personnes;
«plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
«polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
«pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
«rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
«rejet de contaminants» : tout dépôt, tout rejet, tout dégagement ou toute émission de contaminants dans l’environnement;
«sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
«source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet le rejet dans l’environnement d’un contaminant;
«valorisation de matières résiduelles» : toute opération visant, par le réemploi, le recyclage, le traitement biologique, dont le compostage et la biométhanisation, l’épandage sur le sol, la régénération ou par toute autre action qui ne constitue pas de l’élimination, à obtenir à partir de matières résiduelles des éléments ou des produits utiles ou de l’énergie;
«véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);