6.3. Le Bureau a pour fonctions d’enquêter sur toute question relative à la qualité de l’environnement que lui soumet le ministre et de faire rapport à ce dernier de ses constatations ainsi que de l’analyse qu’il en a faite.
Il doit tenir des audiences publiques ou des consultations ciblées dans les cas où le ministre le requiert. À la demande du ministre, le Bureau doit également tenir des médiations.
Cependant, le Bureau ne peut enquêter dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux chapitres II et III du titre II.
Sauf dans le cadre de l’application de l’article 31.3.5, le ministre publie, sur le site Internet de son ministère ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, un avis de tout mandat d’enquête qu’il confie au Bureau.
1978, c. 64, a. 1; 2017, c. 42017, c. 4, a. 911.