58. Lorsqu’il constate qu’une installation d’élimination n’est pas établie ou exploitée conformément aux dispositions de la présente loi, des règlements ou de l’autorisation, ou que les dispositions applicables lors de sa fermeture ou par la suite ne sont pas respectées, le ministre peut ordonner à l’exploitant ou à toute autre personne tenue de voir à l’application de ces dispositions de prendre les mesures régulatrices qu’il indique.
1972, c. 49, a. 58; 1999, c. 40, a. 239; 1999, c. 75, a. 14; 2017, c. 42017, c. 4, a. 1101; 2022, c. 82022, c. 8, a. 137125.