53.4.1. La politique visée à l’article 53.4 ainsi que tout plan ou programme élaboré par la Société québécoise de récupération et de recyclage dans le domaine de la gestion des matières résiduelles doivent prioriser la réduction à la source et respecter, dans le traitement de ces matières, l’ordre de priorité suivant:1° le réemploi;
2° le recyclage, y compris par traitement biologique ou épandage sur le sol;
3° toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles sont traitées pour être utilisées comme substitut à des matières premières;
4° la valorisation énergétique;
5° l’élimination.
Toutefois, il peut être dérogé à cet ordre de priorité lorsqu’une analyse en démontre la justification sur la base d’une approche de cycle de vie des biens et services, laquelle prend en compte les effets globaux de leur production et de leur consommation ainsi que de la gestion des matières résiduelles en résultant.
La destruction thermique de matières résiduelles constitue de la valorisation énergétique dans la mesure où ce traitement des matières respecte les normes réglementaires prescrites par le gouvernement, dont un bilan énergétique positif et le rendement énergétique minimal requis, et qu’il contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
2011, c. 14, a. 3; 2017, c. 42017, c. 4, a. 861.