48. Quiconque a l’intention d’installer ou poser un appareil ou équipement destiné à prévenir, diminuer ou faire cesser le dégagement de contaminants dans l’atmosphère, doit en soumettre les plans et devis au ministre et obtenir son autorisation.
Le présent article ne s’applique pas aux véhicules automobiles ni aux embarcations à moteur. Il ne s’applique pas au titulaire d’une attestation d’assainissement qui a l’intention d’installer ou de poser, dans un établissement industriel pour lequel une attestation lui a été délivrée, un appareil ou un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le dégagement de contaminants dans l’atmosphère.
1972, c. 49, a. 48; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 12.