32.8. Le sous-ministre peut révoquer un permis d’exploitation lorsqu’un système d’aqueduc ou d’égout n’est pas exploité conformément aux normes prescrites par règlement du gouvernement.
Le sous-ministre révoque le permis d’exploitation dans le cas de cession d’un système d’aqueduc ou d’égout à une municipalité et dans le cas où le détenteur du permis cesse l’exploitation du système d’aqueduc et d’égout.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33.