31.96. Pour déterminer si une demande d’autorisation visant l’augmentation d’un prélèvement dans le bassin du fleuve Saint-Laurent est soumise aux exigences des articles 31.92 ou 31.95 compte tenu de la quantité d’eau prélevée ou consommée qu’elle implique, doit être cumulée à celle-ci toute quantité d’eau qui est prélevée ou consommée sur la base d’une autorisation accordée pour le même prélèvement au cours de la période de 10 ans précédant cette demande.