31.10. L’exploitation d’un établissement industriel appartenant à l’une des catégories déterminées par règlement du gouvernement est soumise à une autorisation du ministre en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 22.
Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’autorisation relative à l’exploitation d’un tel établissement industriel, en outre des dispositions prévues à la sous-section 1 de la section II, et visent à encadrer l’exploitation de ces établissements, notamment en vue de favoriser une diminution de leurs rejets de contaminants dans l’environnement.
1988, c. 49, a. 8; 2017, c. 42017, c. 4, a. 261.