2.0.1. Le ministre transmet à La Financière agricole du Québec tout renseignement, y compris des renseignements personnels, permettant à celle-ci de s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L‐0.1). La Financière agricole du Québec doit, sur demande du ministre, lui fournir tout renseignement, y compris des renseignements personnels, lui permettant de s’assurer du respect de la présente loi et de tout règlement pris en vertu de celle-ci et régissant les activités agricoles.
2002, c. 35, a. 1; 2006, c. 22, a. 164; 2015, c. 35, a. 7.